C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
111. Un courtier ou une agence ne peut faire une représentation ou de la publicité relative à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou diffuser de l’information sur un immeuble que s’il y a été expressément autorisé par écrit par la personne ou société pour le bénéfice de laquelle il s’est engagé à effectuer une telle opération.
D. 299-2010, a. 111; D. 173-2023, a. 50.
111. Un courtier ou une agence ne peut faire une représentation ou de la publicité relative à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou diffuser de l’information sur un immeuble que s’il y a été expressément autorisé par écrit par la personne ou société pour le bénéfice de laquelle il s’est engagé à effectuer une telle opération.
D. 299-2010, a. 111.